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Bienvenue sur ADREXO - FO



ÉLECTIONS 2010

Nous voici arrivés après maintes Négociations aux ÉLECTIONS chez ADREXO.

Celles-ci, seront pour le 1er Tour effectué au 08 Octobre 2010, un Vendredi De 8h00 à 15h30,

Ce qui permettra aux personnes de se présenter à leur Centre pour voté et Percevoir « ¼ Heure » payé en plus du ¼ heure de Chargement, et pour les salariés non présent, ceux-ci pourront votés par Correspondance et s’inscrire auprès de leur Chef de Centre.

Nous invitons les salariés à se rapprocher du délégué FO de leur établissement ou bien, de nous contacter par Email :

election@adrexo-fo.org

Ces Élections seront le moyen pour tous les Salariés de Mandater FO,

Et ainsi se faire représenter et faire évoluer le DIALOGUE SOCIAL, et surtout les SALAIRES et CONDITIONS DE TRAVAIL.

Comme nous le faisons déjà dans les centres où nous sommes présents, nous défendons vos droits et vos conditions de travail, les demandes de changements de Typologies, tant avec nos DS que nos DP dans les Réunions  face à la direction.

Force Ouvrière n’est pas la première force syndicale en nombre de délégués par hasard !!!

C’est bien parce que les salariés des centres où nous sommes présents savent que nous sommes efficaces, et ils nous font confiance.

 

N’attendez plus, contactez nous pour rejoindre Force Ouvrière et défendre vos droits efficacement

Rejoignez-nous et VOTEZ FO!!!

 


Les 7 dernières nouvelles



COMMUNIQUER SNPEP-FO A PROPOS DU DECRET - par ADREXO FO le 22/07/2010 @ 18:24

DISTRIBUTION DIRECTE : contrôle de la durée du travail

NOUVEAU DÉCRET : retour à la case départ

 

Après des mois de vaine attente, le gouvernement a promulgué le 8 juillet 2010, le texte du nouvel article R. 3171-9 qui s’insère après l’article D. 3171-9 du code du travail :

« Les dispositions de l’article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s’effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l’habitat collectif et de l’habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter. La convention ou l’accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires. L’employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue a priori sa durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce documents est tenu à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d’un an. »

 

Il s’agit d’un passage en force, d’un déni de concertation loyale vis à vis des organisations syndicales qui, depuis un an, n’ont cessé d’alerter la Direction Générale du Travail sur les lacunes et les dangers du projet de décret présenté aux confédérations syndicales en juin 2009. Ce texte est beaucoup plus pernicieux que celui du décret précédent (4 janvier 2007) annulé par le Conseil d’ État le 11 mars 2009.

 

Or la variation entre le projet de texte de juin 2009 et le texte définitif du décret promulgué le 8 juillet 2010 est infime : le terme « critères supplémentaires » remplacé par « critères complémentaires » et le terme « établit » remplacé par « évalue », ce qui consacre d’ailleurs le caractère approximatif et de moins en moins contraignant des obligations que les entreprises devraient respecter pour être en conformité avec un décret qui les exonère du contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail !

 

Aucune des demandes motivées écrite de Force Ouvrière à la Direction Générale du Travail, touchant aux questions de fond, n’a été prise en compte :

 

Au lieu de renvoyer les entreprises à être en conformité avec TOUS les critères (14) que doit comporter une feuille de route, et qui sont des OBLIGATIONS IMPÉRATIVES de la convention collective, le décret n’en retient que 4dont un (le poids total à emporter) n’a pas d’incidence directe sur la durée du travail, s’agissant de l’obligation de conformité avec code de la route sur le poids total en charge du véhicule du distributeur.

 

En revanche, des critères aussi fondamentaux que :

4le tarif de la poignée et le temps d’exécution défini correspondant à sa distribution ;

4le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/attente et le temps d’exécution défini

deviennent dans le décret de simples  possibles « critères complémentaires »

 

 Ce décret est une attaque orchestrée contre la convention collective de la Distribution Directe, dont le texte signé le 8 février 2004 après de très longues et âpres négociations avec un patronat retors et arque bouté sur ses pratiques illégales, n’était qu’un compromis d’étape devant être amélioré et complété par de nouvelles négociations, après la phase de mise en application dont disposaient les entreprises jusqu’au 1er juillet 2005.

 

Mais loin de satisfaire à la stricte application des dispositions conventionnelles qu’il a signées, le patronat de la Distribution Directe n’a eu de cesse de contourner et violer ses engagements :

 

8refus de fournir le ratio nombre de points de remise / points de distribution ;

secteurs mal classifiés ;

8 non respect de la limitation du poids des poignées fixé à 500 grammes dans grille conventionnelle ;

8 paiement du temps réel d’attente et de chargement réduit à un forfait plafonné à ¼ d’heure  ;

8 violation des garanties des durées de travail et de la rémunération contractuelle liées au contrat de travail à temps partiel modulé ;

8 refus de payer les kilomètres réels de la tournée, etc., etc…

 

Cette situation, FO n’a cessé de la dénoncer, de la contester depuis 2007 par saisine de la commission paritaire d’interprétation et des tribunaux (Prud’hommes, TGI)

Actuellement, toutes les négociations de branche sont arrêtées par décision des organisations syndicales qui ne veulent plus être bernées davantage par les fausses promesses jamais tenues et les discours lénifiants des employeurs.

 

La Direction Générale du Travail, qui est parfaitement informée des pratiques déloyales et illégales des entreprises de Distribution Directe (rappelons qu’un inspecteur du travail préside les commissions paritaires de branche depuis des années), n’a visiblement pas pris la mesure des conséquences d’un tel décret qui affaiblit la convention collective et qui altère gravement les moyens de recours des salariés pour obtenir le paiement de leur temps de travail.

 

Face au laxisme, voire à la connivence de nos ministères de tutelle (Travail et Justice) qui ont cautionné ce texte par leur signature, Force Ouvrière prendra ses responsabilités, comme notre organisation l’a toujours fait, pour combattre par tous les moyens ce mauvais coup porté aux distributeurs.

 

Comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 juin 2010 :

«  La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail. »

 

Les distributeurs – salariés à part entière -, doivent pouvoir en toutes circonstances requérir des autorités administrative (inspection du travail) et judiciaire (conseils de prud’hommes) un contrôle contradictoire sur la réalité de leurs conditions et temps de travail.

 

La lutte contre l’injustice passe par la syndicalisation

REJOIGNEZ FORCE OUVRIÈRE

Juillet 2010


A PROPOS DU DECRET - par ADREXO FO le 16/07/2010 @ 17:38

DECRET DU 8 JUILLET OU L’ART DE SE LE FAIRE METTRE
Décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail
Article 1
Après l'article D. 3171-9 du code du travail, il est inséré un article R. 3171-9-1 ainsi rédigé : « Art.R. 3171-9-1.-Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter La convention ou l'accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires. « L'employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue a priori sa durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d'un an. »
Le ministére du travail complice de l’exploitation des distributeurs
Devant la multitude des procès intentés, et gagnés par les salariés de la distribution directe pour non respect du code du travail, des plaintes au pénal diligentées par les inspecteurs du travail pour lesquelles nous nous sommes constitués partie civile.
Jean-Denis COMBREXELLE directeur général du ministère du travail a malgré l’opposition de tous les syndicats concocté un décret sur mesure pour les entreprises de la distribution directe légalisant la pré-quantification de votre feuille de route. Ce décret permet aux sociétés ADREXO et MEDIAPOST détentrice de + de 95% du marché d’agir comme par le passé : s’exonérer de payer le temps de travail réel des distributeurs. Pour obtenir l’aval du ministère ces sociétés reçues par Jean Denis COMBREXELLE ont promis d’appliquer la convention collective et de la faire évoluer. Nous sommes sidérés mais non surpris de ( l’angélisme) voire de la complicité ou pire de la naïveté du ministère du travail envers ces deux entreprises qui bafouent les droits les plus élémentaires de leurs salariés. Merci jean Denis COMBREXELLE !!!

Lors de nos précédentes réunions, nous avons rappelé à Jean Denis COMBREXELLE, preuves à l’appui, que la CCN n’était pas appliquée de manière sincère et loyale et lui avons indiqué que nous ne voulions pas de ce décret. Pour toute réponse, au lieu d’avoir « le document qui établit à priori sa durée de travail », nous avons « le document qui évalue à priori sa durée de travail » !! Tout est dans la nuance.
A voir les mines béates et les mails de victoire des entreprises majeures de la branche dès lundi 12 juillet nous réalisons que contester les feuilles de route sera mission impossible, sauf à saisir les Conseils de Prud’hommes avec tous les aléas que cela comporte. C’est pourquoi, il faut agir, agir très très vite.
Une heure travaillée = une heure payée, dés à présent notons très exactement le temps passé au dépôt, le temps pour se rendre sur le lieu de travail, le temps de préparation des documents et le temps de distribution.
Ce n’est qu’a ces conditions que nous pourrons faire valoir nos droits, rien que nos droits.
Car si MDP et ADX ont obtenu gain de cause devant des instances gouvernementales, si celles-ci se sont laissées berner par les belles paroles des bonimenteurs de foire, la cour de cassation a rappelé le 13 mai 2009 « que le salarié à droit à une rémunération égale au SMIC pour le nombre d’heures qu’il a effectué, que le salaire à prendre en compte est celui qui correspond à une heure de travail effectif et que ces dispositions ont un caractère d’ordre public !!! Le 16 juin la cour de cassation a confirmé cet arrêt !
Alors tous ensemble, faisons respecter l’ordre public et tous ensemble faisons que ce décret soit abrogé dans les plus brefs délais et qu’enfin les salariés de la distribution directe aient droit à la juste rémunération de leur travail.

sous modulation - par ADREXO FO le 14/07/2010 @ 23:41

 Voici une partie d'un Email que la Direction fait parvenir à leurs DRT qui le fait passer à leurs CDC pour application.

on voit bien la malhonnêteté de la part de la Société, et le non respect du travail des Distributeurs, et pour contourné la Sous-Modulation  , la Direction applique des méthodes peu Orthodoxe , voir fallacieuses , illégales et immorales.


   

" Bonjour

La nouveauté est une vision sur 6 mois, celle-ci va vous permettre d'anticiper la sous modulation en :


- Faisant signer pour refus au minimum 2 FDR par mois et par distributeur concerné OU  courrier manuscrit de refus mensuel ===>  et ce, pendant 6 mois."


AVANT DE SIGNER OU DE REFUSER QUOIQUE CE SOIT ADRESSEZ VOUS A VOS DÉLÉGUÉS FORCE OUVRIÈRE




Du boulot en perspective.... - par distributrice le 11/07/2010 @ 14:11

 En lisant cet interessant article et en simplifiant comme il est fait à la fin en conclusion  je peux que souhaiter bon courage à tous les distributeurs ainsi qu aux délégués car il me semble qu avec ce texte il faut que chacun comptabilise les heures faites réellement et personnellement et il faut que tous les salariés fassent valoir leur droit   Il est temps que la direction cesse de se faire du fric sur le dos des distributeurs qui jusque là je l avoue restent bien cool .....

Alors au boulot , sortez vos calculettes collègues et vous verrez ca vaut le coup ...... Merci aux élus syndicaux de     nous informer de la sorte ca prouve qu ils seront prés de nous si l on se remue pour faire valoir nos dus......


ECDLAIRAGE DU DALLOZ SUR L'ARRET DU 16 juin 2010 - par ADREXO FO le 10/07/2010 @ 23:26

Vous trouverez ci-dessous l'éclairage du DALLOZ sur l'arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2010 portant sur la pré-quantification.



La preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies

[ 6 juillet 2010 ]

La quantification préalable de la durée moyenne de la « tournée » effectuée par un distributeur de journaux, en application de la convention collective de la distribution directe, ne suffit pas à prouver les heures de travail accomplies par le salarié.

>> Soc. 16 juin 2010, FS-P+B, n° 08-42.758

Social | Temps de travail


Commentaire :

Si sa qualité de salarié n'est pas contestée, le distributeur de prospectus, documents publicitaires et journaux gratuits jouit d'une « autonomie et d'une liberté d'organisation de son temps de travail dans la limite des consignes données qui portent sur un délai maximum et les modalités matérielles de chaque distribution » (B. Boubli, Le Smic dans les professions à horaire prédéterminé : l'exemple des distributeurs de prospectus, JCP S 2005. 1346). Aussi le temps passé par le salarié à distribuer les journaux est-il difficilement contrôlable par l'employeur. C'est pourquoi la convention collective nationale de la distribution directe prévoit une quantification horaire de la mission en fonction de divers critères comme la densité d'habitat, le nombre et le poids des documents distribués… Pour autant, le litige oppose un distributeur de journaux à son employeur sur le nombre d'heures effectivement accomplies. Le salarié prétend que le temps réellement passé à la distribution des journaux est supérieur à la durée moyenne prédéterminée par la convention collective.

Selon l'article L. 3174-45 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (Soc. 3 juill.
1996, Bull. civ. V, n° 261 ; JCP 1996. II. 22697, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 1996. 974, obs. Couturier ; RJS 1996. 595, n° 929 ; CSB 1996. 279, A. 57 ; 27 oct. 1998, RJS 1998. 909, n° 1493 ; 9 mai 2006, RDT 2006. 182, obs. PignarreDocument InterRevues ; 30 sept. 2003, Bull. civ. V, n° 248). Salarié et employeur doivent apporter les éléments de natures à justifier les horaires effectivement réalisés. En l'espèce, l'employeur s'est borné à invoquer que la durée réelle de la distribution serait celle résultant de la convention collective, de sorte que le salarié ne pourrait pas contester la durée de la distribution telle qu'elle découle de l'application des critères de quantification préalable fixés par la convention collective. En d'autres termes, le distributeur de journaux ne serait pas rémunéré selon le temps de travail réellement accompli, mais selon la durée moyenne prévue par la convention collective.

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 16 juin 2010, que « la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier (…) ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ». En d'autres termes, la durée moyenne de la tournée calculée en application des critères conventionnels ne suffit pas à établir les heures de travail réellement accomplies par le salarié. Le salarié ne saurait donc être rémunéré sur la seule base de ce « temps moyen favorable au seul employeur » (selon les termes du conseil des prud'hommes statuant en premier et dernier ressort), indépendamment des heures effectivement accomplies par le salarié pour accomplir son travail.

En conséquence, pour former sa conviction, le conseil des prud'hommes a pu ordonner une mesure d'instruction consistant à déterminer la durée d'une tournée « test » effectuée par un autre salarié. Selon le résultat de cette mesure d'enquête, le temps nécessaire pour effectuer une tournée était de 4h40, ce qui ne correspondant ni au temps réclamé par le salarié (13h), ni à celui rémunéré (2h30). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge prud'homal a accordé au salarié un rappel de salarie dû au titre des heures supplémentaires effectuées.

Pour conclure, il faut retenir que la rémunération des distributeurs de journaux doit être calculée en fonction du nombre d'heures réellement accomplies pour effectuer la « tournée ». Toute heure travaillée doit, en toute logique, être rémunérée.

S. Maillard

Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010

 



les potins de mayette - par mayette le 06/07/2010 @ 10:28

Décidément les chefs de centre ADREXO font la pluie et le beau temps.......

On se demande qui dirige cette société quand des décisions aléatoires très contestables pour ne pas dire scandaleuses concernant des scripteurs sont approuvées les yeux fermés par la hiérarchie.

Qu'est qu'un scripteur ?

C'est un releveur de compteur EDF qui est rattaché à 1 centre ADREXO unique pour une région.

Si tout se passe bien pour les scripteurs dans la région parisienne ( j'en parle car j'ai de bons rapports eux et me transmette de bonnes nouvelles ), il faut croire que le chef de centre est " NORMAL ", il n'en est pas de même sur la région nord.

Je vais vous conter l'histoire d'un scripteur, délégué syndical , du centre de Villeneuve d'Ascq.

Lors de ma première visite au mois de mars sur ce centre à la demande de ce scripteur pour des contrats non respectés, j'ai constaté que ma venue était loin d'être appréciée et coïncidence étrange les ennuis pour ce scripteur commencent. Suppression de la prime chef d'équipe, amputation sur la prime qualité, je vous en passe et des meilleurs, alors que le chef de centre m'avait certifié que ce scripteur était un bon ouvrier. Maintenant il ne fait plus l'affaire. Devinez pourquoi ? Bouquet final le voila mis à pied pour 5 jours. Raison invoquée : INSULTES AU TÉLÉPHONE ENVERS UN COLLÈGUE DE TRAVAIL.

J'assiste donc le scripteur à son entretien de mise à pied disciplinaire ( je ne figure pas dans le compte rendu ). Le scripteur ne reconnait aucun des faits qui lui sont reprochés et son collègue de travail soit-disant insulté est absent au début de l'entretien,  reste muet comme une carpe quand il a été sollicité à s'expliquer. Malgré ce manque de preuve évident les faits sont tout de même maintenus et la sanction appliquée début juillet.

Avons- nous à faire dans la Société ADREXO à des " PETITS CHEFS DE CENTRE TYRANNIQUES QUI ABUSENT AU MAXIMUM DE LEUR POUVOIR AU MÉPRIS DES DROITS DU TRAVAIL AVEC LA BÉNÉDICTION DE LA HIÉRARCHIE ". Je pense que oui. Beaucoup de mails ont été échangés avec la direction pour lever cette sanction injuste mais sans aucun résultat.

Dans de telles conditions FO se voit obligé de lancer une énième procédure contre la Socièté ADREXO


Alerte Adressés - par Jean louis le 05/07/2010 @ 18:51

Bonjour à tous,
En ce moment, nous distribuons des adressés aux Pharmacies.
Ceux ci doivent être rémunérés selon la grille définie dans la convention collective.
Or, Adrexo en applique, comme à son habitude une version aussi bizarre qu'étrange.

En effet, pour un secteur classé en S3, nous devrions percevoir 18 centimes d'euro, or nous n'en percevons que 10.
Erreur informatique, peut être, dans la mesure ou sur notre dépôt, des secteurs classés en S2 sont mieux rémunérés que le S3 !!!!!
Quoi qu'il en soit, le service du personnel du Siège s'occupant du Languedoc Roussillon est prévenu, le DRT du Languedoc Roussillon aussi.
Vérifiez vos feuilles de route et faites le nécessaire auprès de vos chefs de centres.
Le notre va rajouter les centimes "oubliés" sur les prochaines feuilles de route.

Le montant individuel est minimal, mais le gain pour adrexo est maximal. Alors, ne leur laissons pas faire une fois de plus des bénéfices sur notre dos...
Jean Louis dépôt de Béziers


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