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Le syndicat FO informe et défend le personnel MILEE

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COMMUNIQUE DU SNPEP-FO

Mise au point

Savoir lire et comprendre les textes avant de juger et dire n’importe quoi

 

Les plus virulents détracteurs de la convention collective de la Distribution Directe s’acharnent depuis quelques jours à vilipender les organisations syndicales qui seraient à l’origine d’un bien mauvais décret que le Conseil d’ État vient d’annuler par décision du 11 mars 2009, suite à l’action de SUD PTT.

 

Un peu de rigueur : ce ne sont pas les organisations syndicales qui promulguent les décrets mais le conseil des ministres !

En l’espèce, les organisations syndicales signataires de la Convention collective de la Distribution Directe n’ont pas participé à l’élaboration du décret incriminé du 4 janvier 2007 « instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prescrit par l’article D.212-21 alinéa premier du Code du travail »

 

Que s’est-il passé entre la signature de la convention collective de la Distribution Directe le 9 février 2004 et la promulgation de ce décret en janvier 2007 ?

Les inspections du travail ont été confrontées à des difficultés pratiques pour effectuer des contrôles du respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des distributeurs.

 

C’est pourquoi, dans le cadre des négociations de branches qui se poursuivaient en 2006 sous la présidence d’un représentant de la Direction Générale du Travail, ce dernier invita les partenaires sociaux de la branche à préciser, par avenant à la convention collective, les moyens à mettre en œuvre pour permettre un contrôle de la durée du travail des distributeurs.

 

Ainsi fut signé, le 1er juin 2006, par l’ensemble des organisations syndicales l’avenant 9 à la convention collective de la Distribution Directe :

 

« La Convention collective nationale de la Distribution Directe du 9 février 2004 est ainsi modifiée :

L’alinéa 2 de l’article 6 du chapitre III :

« La législation sur la durée du travail s’applique à l’ensemble du personnel des filières administratives, technique et commerciale des entreprises de distribution directe et, pour les distributeurs, dans les conditions décrites à l’article 2.2. du chapitre IV »

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article 2.2.1.2 du chapitre IV :

« Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l’article 2.3.2.3 du présent chapitre.
Ces documents sont à disposition de tout agent de contrôle. »

 

Le Conseil d’ État n’a pas annulé ce que les négociateurs de la branche

ont ainsi précisé par cet avenant. ; ceux qui tentent de le faire croire

sont des manipulateurs !

 

 

 

 

 

 

Que stipule le décret attaqué ?

Texte intégral ò

« Le dernier alinéa de l’article D. 212-21 du code du travail est modifié comme suit :

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.

- aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail. »

 

Qu’a décidé le Conseil d’Etat ? L’objectivité élémentaire est de reprendre mot à mot la décision du Conseil d’Etat : ò

« Considérant que le décret attaqué, pris en conseil des ministres, ouvre la possibilité pour une convention ou un accord collectif de branche étendu de prévoir que le temps de travail effectif des salariés exerçant leur activité dans cette branche pourra faire l’objet, par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article D.212-21 du code du travail alors en vigueur qui instituent un mode de décompte quotidien et hebdomadaire par enregistrement des heures de travail effectuées, d’un décompte préalable à la prestation de travail reposant sur des critères fixés par cette convention ou cet accord étendu ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en renvoyant à une convention ou un accord étendu le choix, d’une part, de recourir à un mode de décompte de la durée du travail effectué par les salariés entrant dans son champ d’application, sous la seule réserve de fonder ce mode de décompte sur des critères objectifs et, d’autre part, de déterminer les modalités de contrôle des heures de travail, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination doit intervenir, l’autorité réglementaire a méconnu les dispositions de l’article L. 212-2 du code du travail ; qu’ainsi le décret attaqué doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé en tant qu’il introduit un b) à l’article D.212-21 du code du travail. »

 

En clair, le Conseil d’ État annule le décret en ce qu’il n’a pas précisé quels étaient
les moyens et conditions permettant le contrôle de la durée du travail.

 

Contrairement à ce que SUD PTT proclame dans ses communiqués le Conseil d’ État ne vient pas d’annuler l’avenant du 1er juin 2006 signé par les organisations syndicales CFDT, FO, CFTC, CGC, CGT.

 

Précisément, si les termes de cet avenant avaient été repris dans le décret, le Conseil d’ État n’aurait pas eu de moyen juridique en droit pour procéder à l’annulation.

Mais dans la mesure où ce décret était de portée générale, comme toute disposition du code du travail, il ne pouvait intégrer une disposition applicable exclusivement à la branche de la Distribution Directe.

C’est bien là que se trouve le point épineux ! Si le général s’applique au particulier, l’inverse est improbable.

 

Cela étant, FORCE OUVRIÈRE partage la conviction de SUD :

une heure travaillée = une heure payée aux distributeurs

 

C’est pourquoi FORCE OUVRIÈRE met ses actions en conformité avec ses déclarations

C’est la seule organisation syndicale de la branche à avoir

- demandé la révision de la Convention Collective

- fait assigner la Société ADREXO devant le TGI

 

Le 25 mars 2009