Dans un article du 27 octobre suite à une information incomplète et en l'absence du jugement écrit nous avons publié une nouvelle inexacte, en effet messieurs Pons et Scholtés ne peuvent être reconnus coupables des faits qui leurs sont reprochés puisque en 2007 lors des faits incriminés ils n'avaient pas de délégation de pouvoir.En vertu de la loi, la société adrexo demande que soit affiché un droit de réponse sur le site et dans les mêmes conditions que la dîtes nouvelle ce que nous faisons ci-dessous:
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DROIT DE REPONSE DE LA SOCIETE ADREXO :
Sur les affirmations parues dans l’article publié sur le site adrexo-fo le 27 octobre 2010, dans la rubrique « les 5 dernières nouvelles », portant la mention marginale suivante : « TRAVAIL DISSIMULE LE TRIBUNAL DE STRASBOURG ENFONCE LE CLOU !!!- par ADREXO-FO »le 27/10/2010 » et intitulé « LE TRIBUNAL DE STRASBOURG RECONNAIT LE TRAVAIL DISSIMULE DANS L’ENTREPRISE ADREXO » :
Ces affirmations du site FO sont mensongères et diffamatoires : aucun travail dissimulé n’est reconnu.
En effet, contrairement à ce qui est affirmé dans l’article, le tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, Chambre Correctionnelle, a, par son jugement du 22 octobre 2010, jugé ce qui suit :
« SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que SCHOLTES Michel et PONS Frédéric se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; il y a lieu en conséquence de les renvoyer des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Prononce la relaxe de SCHOLTES Michel pour l’infraction de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE,
Renvoie SCHOLTES Michel des fins de la poursuite.
Prononce la relaxe de PONS Frédéric pour l’infraction de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE,
Renvoie PONS Frédéric des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute les parties civiles de leurs demandes en raison des relaxes intervenues.