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Le syndicat FO informe et défend le personnel MILEE

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COMMUNIQUE DU SNPEP-FO ET DE LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO

 

DISTRIBUTION DIRECTE

Pré-quantification et contrôle de la durée du travail

Le Conseil d’Etat sanctionne et annule

le décret du 8 juillet 2010

 

Dans son arrêt rendu le 28 mars 2012, le Conseil d’Etat a, d’une part, admis la légalité de l’intervention de Force Ouvrière, seule organisation syndicale signataire de la convention collective nationale de la Distribution Directe à s’être opposée au décret du 8 juillet 2010 ; d’autre part, le même arrêt annule le décret « pour incompétence » et condamne l’Etat à payer une somme de 3000 € à la Fédération des Employés et Cadres FO et au Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité FO.

 

Au terme de deux années de procédure, c’est une nouvelle victoire pour le syndicalisme FO qui combat sans relâche et avec la même détermination les violations iniques du droit du travail commises par le patronat de la Distribution Directe. Trop longtemps, ce dernier a considéré qu’il pouvait jouir d’une totale impunité devant les tribunaux et face à l’autorité de contrôle exercée par les inspections du travail.

 

-De multiples arrêts de la Cour de Cassation ont sanctionné les pratiques des entreprises de Distribution Directe qui refusent d’appliquer le code du travail et les dispositions de la convention collective de branche.

 

-Le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a lourdement condamné la SAS ADREXO en septembre 2011 pour non-respect de plusieurs dispositions conventionnelles.

 

 Aujourd’hui, le Conseil d’Etat réaffirme, dans son arrêt du 28 mars 2012 :

-          « Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail que l’employeur est tenu, notamment en vue du contrôle exercé par l’inspecteur du travail et, en cas de litige, par le juge du contrat de travail, de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés, laquelle est définie par le premier de ces articles comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu’ainsi, les dérogations éventuelles à cette obligation de comptabiliser la durée du travail effectif ne peuvent être autorisées que par la loi. »

-          « Que les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, selon lesquelles le décompte quotidien de la durée du travail s’effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par un relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; qu’elles n’ont cependant ni pour objet ni pour effet de l’autoriser à lever l’obligation qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pèse sur les employeurs, en vertu de la loi, de décompter la durée de travail effectif de leurs salariés. »

 

Et le Conseil d’Etat conclut que la possibilité de recourir au mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à accomplir, « qui déroge à la règle de décompte de la durée du travail effectif, ne pouvait être prévue, le cas échéant, que par le législateur. »

Ce qui signifie qu’un décret ne saurait « neutraliser » la loi.

 

 

L’annulation du décret pour « incompétence »

remet les choses à leur juste place.

 

La décision rendue par le Conseil d’Etat suite au recours intenté par Force Ouvrière :

 

4Doit mettre un coup d’arrêt aux tentatives permanentes du patronat de la Distribution Directe de détourner la législation du travail et les règles conventionnelles, tel ce projet patronal de « CCN version 2 » que le Syndicat de la Distribution Directe tente d’imposer aux organisations syndicales par le biais d’une pseudo révision de la convention collective ;

 

4Confirme le principe selon lequel le système de pré-quantification de la durée du travail, quelle que puisse être la pertinence de ses critères prévus par la convention collective, n’est jamais qu’une ESTIMATION a priori de la durée du travail qui ne peut priver le salarié de son droit à être payé pour la réalité de son temps de travail effectif.

 

EN CONSEQUENCE,

A l’objection du Syndicat de la Distribution Directe qui a fait valoir devant le Conseil d’Etat que l’annulation du décret aurait pour effet de fragiliser les contrats de travail et de multiplier le nombre de litiges relatifs à la rémunération des heures de travail effectuées par les salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents,

 

NOUS REPONDONS

1°) Faites respecter dans l’ensemble des entreprises de Distribution Directe TOUTES les dispositions conventionnelles, en particulier celles qui figurent à l’annexe 3 et qui conditionnent les cadences de distribution et la rémunération des distributeurs (respect des typologies, du poids des poignées…)

 

2°) Mettez en place vos engagements écrits datant de janvier 2007, que nous rappelons ici :

 

Article 1 – Principes

  1. Le SDD tient à rappeler son engagement formel à appliquer loyalement la CCN. Dès lors ses entreprises adhérentes ont le devoir de définir les cadences de distribution à l’intérieur des fourchettes minimales et maximales de la CCN.
  2. Le SDD est favorable à une présentation des feuilles de route qui permette un contrôle efficace de l’application de la CCN en comportant toutes les informations nécessaires à ce contrôle.
  3. Le SDD souhaite que s’organise le dialogue social au niveau local pour traiter des problèmes de cadence et de classifications.
  4. Le SDD rappelle l’importance d’une application exhaustive et loyale par toutes les entreprises du secteur, afin d’éviter tout phénomène de « dumping social »

 

Et, parmi les actions définies en 7 points que le SDD s’était engagé à mettre en place pour atteindre les objectifs, citons :

-          Normaliser le contenu de la feuille de route au niveau de la branche et étudier la durée plafond d’une feuille de route ;

-          Achever la rédaction du glossaire de la CCN

 

Il est plus que temps que le SDD devienne un interlocuteur LOYAL

 

Paris, le 2 avril 2012