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Jurisprudences

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COUR D'APPEL DE PAU LE 20 OCTOBRE 2011

 

Le 8 février 2011, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a prononcé la relaxe de Frédéric Pons, PDG d’Adrexo, qui était poursuivi pour « travail dissimulé ».
Le parquet de Mont de Marsan ayant fait appel de la décision, une nouvelle audience a eu lieu le 20 octobre devant la Cour d’Appel de Pau.
Comme l’a judicieusement rappelé récemment, Marcel Andreu, c’est la Cour d’Appel qui dit le droit et c’est donc avec intérêt que nombreux sont ceux qui attendront le 12 janvier 2012 pour prendre connaissance de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Frédéric Pons n’est pas présent et est représenté par son conseil Maître Dominique Chabas.
A la question du Président concernant les revenus de Frédéric Pons, son conseil répond qu’il gagne au moins 300.000€/an, soit 25.000€ par mois.
En comparant cette somme avec le montant annoncé par Frédéric Pons le 18 septembre 2010, nous constatons que le salaire mensuel est passé de 20.000€ à 25.000€ soit une majoration de 25% sur un an.
Sans exagérer on peut affirmer que le PDG d’Adrexo gagne environ 1000€ par jour ouvrable.
Le Président rappelle les faits et rappelle que la distribution directe bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun. Ce régime fait que la société use d’un privilège exorbitant qui permet d’imposer des temps de travail forfaitisés qui ne peuvent être réalisés dans les temps impartis.
Pour étayer ses dires, il rappelle qu’il y a plus de 700 actions devant les Prud’hommes et les arrêts de la Cour de Cassation condamnant les pratiques de l’entreprise.
Concerne l’affaire en cours, il énonce qu’une enquête complète a été faite par l’Inspection du Travail de Mont de Marsan et que les Inspecteurs du Travail concernés seront appelés pour éclairer la Cour sur le contenu de leurs procès verbaux.
Le Président donne la définition du travail dissimulé et explique que si un salarié travaille 5 heures alors que le bon de travail ne stipule que 4 heures, alors il y a travail dissimulé. Cette infraction sera d’autant plus répréhensible que le bulletin de paye ne reflétera pas exactement les heures effectivement travaillées.
Pour se permettre de ne pas payer les heures effectivement travaillées, ajoute-t-il, la société Adrexo s’appuie sur la Convention Collective de la Distribution Directe et ses annexes et avenants.
Le Président note que les salariés d’Adrexo sont pour beaucoup des seniors qui font un métier difficile et très éprouvant et le fait qu’ils soient privés d’une part significative de leur salaire est difficilement supportable.
Il rapporte que le 16 juin 2010, la Cour de Cassation a sanctionné Adrexo et a affirmé que les dispositions de la convention collective et la préquantification qui s’y
rapporte ne constitue pas en elle-même la justification que toutes les heures effectivement travaillées ne doivent pas être rémunérées.
Il persiste en expliquant que le caractère intentionnel de ne pas payer l’intégralité des heures effectivement travaillées se manifeste par le refus d’Adrexo de lisser les salaires.
Les Inspecteurs du travail appelés à la barre expliquent que leurs relevés mentionnent les heures effectivement travaillées et qu’il n’est pas dans leurs intentions de remettre en cause ni la convention, ni le régime dérogatoire s’y référant.
Cette dérogation impose aux entreprises de déclarer les heures par anticipation mais n’empêche en aucune façon le contrôle ni la régularisation à postériori.
Ils expliquent que les écarts constatés peuvent atteindre des durées supérieures de 165% à celles préquantifiées.
Ils expliquent que la dérogation ne concerne que la distribution à l’exception de toutes les autres composantes de l’annexe 3 et qu’Adrexo, dans tous les cas, se prévaut toujours de la préquantification pour se justifier.
Le lissage n’existe pas chez Adrexo et comme cette société ne rémunère que les heures portées sur les feuille de route, il a été d’autant plus évident de constater l’infraction de travail dissimulé.
Adrexo, en aucun cas ne se donne les moyens de vérifier le temps de travail réel travaillé.
Me Chabas répondra en expliquant qu’Adrexo a pour habitude de rémunérer systématiquement en fin de période de modulation l’ensemble des heures contractuelles non effectuées...Ce serait d’ailleurs très précisément décrit dans l’accord d’entreprise de mai 2005.
Puisque Me Chabas affirme qu’Adrexo rémunère en fin de période les heures dues au titre de la sous-modulation, le Président lui demande donc d’en apporter les preuves et de présenter les bulletins de paye confirmant son affirmation...
Le Président reprend et énonce que les constatations des Inspecteurs du Travail sont fiables et qu’elles doivent être à ce titre considérées comme des preuves.
Me Chabas répond et rapporte que certains salariés contrôlés travaillent déjà à plein temps dans d’autres entreprises et qu’il conviendrait d’aller vérifier s’ils n’ont pas dépassé la durée légale hebdomadaire du travail.
Le Président demande l’avis des Inspecteurs qui répondent qu’il est tout à fait possible de cumuler un emploi à 35 heures et le compléter par un emploi à temps partiel à condition de ne pas dépasser 48 heures hebdomadaires.
Puis le Président demande aux parties civiles le nombre d’heures travaillées hebdomadaires de chacun. Tous sont retraités...
Pour conclure, le Président note qu’il serait important d’avoir le bilan social pour obtenir une image exacte de la population salariée d’Adrexo.
Après le rappel des faits du Président, l’Avocate Générale prend la parole et rappelle que l’appel du parquet de Mont de Marsan est particulièrement motivé.
Il y a dit elle au-delà du problème juridique que pose le travail dissimulé, un problème d’ordre public.
Concernant la matérialité des faits, elle a deux réponses :
1) Les constats des Inspecteurs du travail. Les juges de première instance ont pêché par confusion avec les procès –verbaux de police auxquels ils sont plus habitués et qui sont opposables alors que ceux des Inspecteurs du travail ( Cour de Cassation 28 mai 1991) font foi et les juges n’ont pas à apporter la preuve du contraire.
D’ailleurs ajoute-t-elle le prévenu ne fait pas la preuve du bien-fondé de ses allégations. Il lui aurait été facile de faire effectuer des constats d’huissier contradictoires.
Aucune preuve du contraire n’est apportée par Adrexo.
L’infraction est simple et les Inspecteurs du travail l’ont constatée en suivant à plusieurs agents un certain nombre de salariés d’Adrexo
La matérialité des faits se trouve dans le code du travail. Le code est formel, le contrôle doit être quotidien ou hebdomadaire. La convention est renforcée par un décret qui permet d’évaluer à priori par la préquantification la durée de travail. Dans la majorité des cas le travail s’effectue sur une voire deux journées et comme le dit la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 juin 2010 concernant Adrexo, si la préquantification effectue le précomptage du temps de travail, en aucune façon elle effectue le décompte effectif du temps de travail ;
Le temps de travail inscrit sur la feuille de route ne constitue qu’un élément du temps de travail réellement effectué.
Si le temps effectif dépasse celui mentionné à la feuille de route, il convient de le rémunérer.
Sinon c’est du travail dissimulé.
Quant à la prétendue régularisation énoncée par le prévenu concernant la sous-modulation, ce n’est en aucun cas une régularisation.
La société Adrexo ne pratique pas le lissage de la rémunération et n’apporte aucune preuve d’un quelconque paiement d’heures complémentaires.
2) Le deuxième élément matériel de l’infraction concerne l’élément intentionnel.
Frédéric Pons a été informé que les heures préquantifiées étaient délibérément inférieures aux heures réellement travaillées.
Des demandes de régularisation ont été faites par l’Inspection du Travail et la DRH a clairement répondu : ON NE VA PAS PAYER.
L’avocate générale a cité plus tôt Alexis Villetet comme rédacteur des courriers.
Ce qui se passe dans les deux grosses sociétés de la distribution directe, dont Adrexo, qui ont des intérêts énormes est la mise en place d’un management organisé de la précarité.
Compte tenu du nombre de procès en cours, des arrêts visant Adrexo, cette société a intentionnellement mis en place ce management particulier.
L’intention de ne pas régulariser les heures travaillées est intentionnelle et uniquement motivée par des convenances financières.
Il faut être vigilant car ce qui est jugé aujourd’hui ouvre une brèche dans le code du travail et à pour objectif de créer une nouvelle paupérisation.
Il ne faut pas que les moins payés deviennent les pas payés du tout.
L’ordre social et public sont menacés par les pratiques de la société Adrexo.
Considérant les 300.000 Euros de revenus annuels de Frédéric Pons, l’avocate générale demande une amende de 30.000 Euros, l’affichage du jugement devant la société et la publication dans les revues spécialisées entrant dans le champ économique où opère Adrexo.
Me Dominique Chabas, avocat de Frédéric Pons, commence sa plaidoirie en faisant l’historique de la distribution directe et sur la mise en place de la convention qui remplaçait un système basé sur le travail à la tâche.
Il précise que la quasi-totalité des arrêts de la Cour de Cassation contre Adrexo concerne la période avant la mise en place de la convention et que depuis, les condamnations se sont singulièrement raréfiées.
Citant la Convention, il revient longuement sur l’annexe 3, détaille tous ses postes et insiste sur le fait que les Organisations syndicales dans leur ensemble ont signé en juin 2006 un avenant précisant que les seuls éléments juridiques à prendre en compte pour le décompte de la durée du travail sont ceux portés sur la feuille de route.
Concernant les contrôles sur Mont de Marsan, il rappelle que Spir Communication dont Adrexo est une filiale à 100% a racheté en 2006 une filiale du groupe Sud Ouest et a dû tout remettre en ordre une situation chaotique.
La création de la nouvelle société Adrexo Sud Ouest a eu pour principal objet de revaloriser les secteurs qui étaient largement sous-évalués.
Concernant les procès-verbaux des Inspecteurs, Me Chabas pose la question de savoir si la distribution est vraiment conforme aux consignes de la feuille de route.
Il n’a pas de réponse.
Il rappelle qu’il existe des zones limitrophes entre secteurs et il demande si l’Inspecteur ne se serait pas égaré au-delà des limites du secteur à distribuer.
Il n’a aucune information.
Enfin, il pose la question de savoir si une distribution en binôme est aussi efficace, rapide, pointilleuse qu’une distribution en solo.
Me Chabas en doute.
Enfin, dit-il, le distributeur signe sa feuille de route et ainsi s’engage à distribuer sa tournée dans le temps inscrit sur le document.
La Cour saura apprécier le caractère intentionnel et il rappelle que tout ce qui est fait l’est dans un cadre conventionnel avec un certain nombre de barrières pour sécuriser le système.
Il ajoute qu’Adrexo a déjà modifié plus de 40.000 secteurs et que depuis 2010 la société Adrexo a mis en place 5 CHSCT dont les titulaires ont pour mission de vérifier le temps de travail de concert avec les Inspecteurs du travail par le truchement d’une commission dûment mandaté et avant de demandé la relaxe pour son client, il apprend à la Cour que le débat aujourd’hui porte sur la préparation et que Force Ouvrière, dont un des membres est présent, oeuvre à la branche pour une révision des modalités de la Convention.