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RAS LE BOL IL FAUT AGIR

APRÈS CE QUE JE VIENS DE LIRE JE CROIS QU'IL EST TEMPS D AGIR. VOILA CE QUE MOI JE VAIS ENGAGER A VOUS DE VOIR SI VOUS VOULEZ EN FAIRE AUTANT IL EST INTERDIT DE BOSSER A DOMICILE DONC POURQUOI HÉSITER

La bataille judiciaire, sur l'obligation qui est faite aux distributeurs de travailler à leur domicile afin de préparer les poignées de prospectus sans les dédommager, a été lancée.
Dix distributeurs du centre Adrexo de St Nazaire ont en effet saisi le Conseil de prud'hommes de St Nazaire en référé (procédure rapide) afin d'obtenir une provision de 200 € par mois.
Ci-dessous, vous trouverez des écritures, c'est-à-dire les arguments en fait et en droit, qui sont produites devant le Conseil de prud'hommes au soutien des intérêts des salariés.
J'invite les distributeurs, qui désirent intenter ce genre de procédure, à les recopier et saisir la formation de référé du Conseil de prud'hommes compétent.



CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ...
SECTION RÉFÉRÉ – RG N° ...
AUDIENCE DU ...

CONCLUSIONS


POUR : Monsieur X
adresse

Représenté par 

Demandeur,



CONTRE : SAS ADREXO
Avenue Guillibert de Lauziere
13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3,

Ayant pour Conseil Maître Dominique CHABAS
Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Défenderesse





PLAISE AU CONSEIL


LES FAITS ET LA PROCÉDURE :


Monsieur X est embauché le ........ par la SAS ADREXO en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires.

Outre la distribution proprement dite, le travail de Monsieur X consiste également à la préparation des documents à distribuer.

Alors que le domicile est un lieu privé, la SAS ADREXO impose à Monsieur X, comme à l'ensemble des distributeurs, d'effectuer les opérations de préparation des poignées de prospectus à son domicile.

Bien plus encore, la SAS ADREXO n'indemnise pas Monsieur X pour l'utilisation de son domicile privé à des fins professionnelles.


C'est dans ces conditions que Monsieur X saisit le ........... la Formation de Référé du Conseil de prud'hommes de céans des chefs de demande suivants :

- Indemnité provisionnelle au titre de l'occupation partielle de mon domicile privé à des fins professionnelles (préparation des poignées de prospectus) (période du ....... au ...... : 200 euros par mois,
- Art. 700 du Code de procédure civile : 150 €.



DISCUSSION :


1) SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :


L’article R.1455-5 du Code du travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la Formation de Référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

L’article R.1455-6 dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'article R.1455-7 dispose que «  Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».


L'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence (Cass. soc. 17 octobre 1990, BC V n° 483 – ordonnance de référé CPH SAINT-NAZAIRE 29 septembre 2010).


En l'espèce, non seulement la SAS ADREXO ne peut soutenir qu'il existe une contestation sérieuse tant il est évident qu'elle n'a pas respecté ses obligations les plus élémentaires d'employeur en refusant obstinément de mettre en place un local adapté afin que ses salariés distributeurs puissent y effectuer les opération de préparation mais au surplus elle refuse de les indemniser alors qu'elle leur impose d'utiliser leur domicile privé à des fins professionnelles.



2) SUR LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE AU TITRE DE L'OCCUPATION DU DOMICILE PRIVE A DES FINS PROFESSIONNELLES :


Le travail à domicile est régi par les articles L.7412-1 et suivants du Code du travail.

En dehors de ces textes, il est interdit à un employeur d'imposer à ses salariés de travailler à leur domicile sans porter atteinte à leur vie privée (Cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42727).


Bien plus encore, le respect de la vie privée, dont fait partie le domicile, est un principe fondamental qui est repris par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme